Publié le 28 juillet 2006, modifié le 17 octobre 2014.
Par La Rédaction

Régulation de la publicité télévisée des SMS

Publié le 28 juillet 2006, modifié le 17 octobre 2014.
Par La Rédaction

Face à l’augmentation importante du nombre des messages publicitaires télévisés promouvant des services téléphoniques surtaxés et des services SMS, le CSA a adopté le 30 mai 2006, deux nouvelles recommandations aux chaînes télévisées.

Par la première, le Conseil demande à ce que la mention du prix des services proposés soit exposée de façon clairement lisible et intelligible, cela pendant un temps d’exposition permettant aux téléspectateurs de lire l’intégralité des informations présentées. Le défaut d’indication du prix de ces services est contraire à l’article 6 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 (1) mais surtout à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 qui dispose que "le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat".

Dans sa seconde recommandation, le CSA demande aux chaînes de ne plus diffuser de publicité pour les SMS susceptibles d’exploiter l’inexpérience ou la crédulité des mineurs. Certains services "extravagants" proposent par exemple, d’obtenir par SMS, de mesurer l’affinité amoureuse entre deux personnes à partir de leurs prénoms ou de découvrir le personnage que l’on était censé être dans une vie antérieure etc.Source actoba.com

(1) "La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs".
(2) L’article 7 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 dispose que "la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas : 1°) inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité"

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