MiCA : La réglementation européenne a t-elle oublié le NFT ?
La régulation MICA (Markets in Crypto-assets) du parlement européen ne s'applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d'autres crypto-actifs.
Mica (380 pages) vient d’être adopté par conseil européen fin 2022 et devrait entré en vigueur fin 2023 ou début 2024. La sécurité juridique est l’une des principales raisons pour lesquelles les nations ont besoin du MiCA. Une fois promulgué, le projet de loi aura probablement un impact massif sur le marché de la cryptographie en raison de sa large portée. Effectivement elle couvre les nombreux domaines qu’elle aborde figurent la prévention du blanchiment d’argent, la protection des consommateurs, la responsabilité des sociétés de cryptographie, l’ impact environnemental de l’industrie et les stablecoins.
Le règlement européen jette les bases de ce qui pourrait être une nouvelle ère dans les opérations des principales entités cryptographiques. Le projet de loi devra encore être approuvé par le Parlement européen, un vote est prévu le 10 octobre.
Il semblerait que le terme NFT n’apparaisse pas dans le document, mais seulement l’expression « crypto-assets that are unique and not fungible ». Le terme fungible apparait cependant une quinzaine de fois dans le document de la régulation du parlement européen qui ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.
Lorsqu’ils envisagent de réglementer un actif particulier, les régulateurs nationaux et européens « devraient adopter une approche fondée sur le fond plutôt que sur la forme, dans laquelle les caractéristiques de l’actif en question devraient déterminer la qualification, et non sa désignation par les utilisateurs », ajoute le texte. Ci-dessous les textes qui mentionnent les NFT sans les nommer :
- Afin d’assurer une délimitation claire entre les crypto-actifs couverts par le présent document sur la régulation et instruments financiers, l’ESMA devrait être mandatée pour publier des lignes directrices sur les critères et conditions de qualification des crypto-actifs en tant qu’instruments financiers. Les lignes directrices devraient également aider à mieux comprendre les cas dans lesquels les crypto-actifs qui sont autrement considérés comme uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs pourraient être qualifiés d’instruments financiers. Afin de promouvoir une approche commune sur le classification des crypto-actifs, les ESA devraient promouvoir les discussions sur la classification des crypto-actifs. Les autorités compétentes devraient pouvoir demander des avis aux ESA sur la classification des crypto-actifs, y compris les classifications qui ont été proposées par les offrants ou personnes souhaitant être admis à la négociation.(6a)
- Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux cryptoactifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris l’art numérique et les objets de collection, dont la valeur est attribuable aux caractéristiques uniques de chaque crypto-actif et à l’utilité qu’il confère au détenteur du jeton. De même, il ne s’applique pas aux crypto-actifs représentant des services ou des actifs physiques uniques et non fongibles, tels que les garanties de produits ou les biens immobiliers. Bien que ces crypto-actifs puissent être échangés sur les places de marché et s’accumuler de manière spéculative, ils ne sont pas facilement interchangeables et la valeur relative d’un crypto-actif par rapport à un autre, chacun étant unique, ne peut être déterminé par comparaison avec un marché existant ou un actif équivalent. De telles fonctionnalités limiter la mesure dans laquelle ces crypto-actifs peuvent avoir une utilité financière, limitant ainsi les risques pour les utilisateurs et le système, et justifiant l’exemption.(6b)
- Les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne doivent pas être considérées unique et non fongible. L’émission de crypto-actifs sous forme de jetons non fongibles en grande série ou la collecte doit être considérée comme un indicateur de leur fongibilité. La seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif n’est pas suffisant pour le classer comme unique ou non fongible. Les actifs ou droits représentés doivent également être uniques et non fongibles pour que le crypto-actif soit considéré comme unique et non fongible. L’exclusion des crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles du présent règlement est sans préjudice de la qualification de ces crypto-actifs comme instruments financiers. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux crypto-actifs qui semblent uniques et non fongibles, mais dont les caractéristiques de fait ou liées à des utilisations de fait les rendraient fongibles ou unique. À cet égard, lors de l’évaluation et de la classification des crypto-actifs, les autorités compétentes devrait adopter une approche fondée sur le fond plutôt que sur la forme, selon laquelle les caractéristiques de l’actif question devrait déterminer la qualification, et non sa désignation par l’émetteur. (6c)
- Une évaluation du développement des marchés des crypto-actifs uniques et non fongibles et de l’adéquation du traitement réglementaire de ces crypto-actifs, y compris un évaluation de la nécessité et de la faisabilité de réglementer les offrants uniques et les crypto-actifs non fongibles ainsi que les prestataires de services liés à ces crypto-actifs. (Article 122b-da)